Dans le cadre de travaux de rénovation l’église Notre-Dame-aux-Neiges à Aurillac, le lot toiture-zinguerie a été confié à la société Nailler. A la lecture du décompte général établi par la commune, celle-ci en conteste le contenu et rédige alors un mémoire en réclamation. Le 12 septembre 2009, la commune lui notifie sa réponse. Non satisfaite, aprés une longue période de réflexion, la société décide de saisir les juges, le 15 mars 2011.
Malheureusement, les juges vont rappeler l’article 50-32 du CCAG travaux qui prévoit que « si, dans un délai de six mois à partir de la notification à l’entrepreneur de la décision sur les réclamations auxquelles a donné lieu le décompte général du marché, l’entrepreneur n’a pas porté ses réclamations devant le tribunal administratif compétent, il est considéré comme ayant accepté ladite décision et toute réclamation est irrecevable ».
Attention donc à ne pas trop attendre si vous souhaitez contester le décompte général. En effet, lorsque le CCAG Travaux est applicable, vous ne disposez que d’un délai de six mois pour saisir le juge, à compter de la notification de la décision de l’administration en réponse à votre mémoire en réclamation. Au-delà tout recours est irrecevable.
NB : le délai de six mois est suspendu en cas de saisine du comité consultatif de règlement amiable (CCRA).
COUR ADMINISTRATIVE D’APPEL DE LYON, 18 septembre 2014, société Nailler, N°13LY01725