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Exécution des marchés, Réglementation

Vers la quasi-suppression des marchés de services « allégés ».

L’article 29 du Code des marchés publics liste 16 catégories de services pour lesquels s’applique le régime normal de passation des marchés publics, à savoir l’obligation de mettre en place une procédure formalisée au-dessus de 200.000 €HT pour les collectivités territoriales et de 130.000 €HT pour l’Etat).

Les services non  prévus à l’article 29 du Code sont alors régis par l’article 30 du même texte.
Ces services sont listés à l’annexe II-B de la directive européenne. Ce sont les services d’hôtellerie et de restauration, de transports ferroviaires, de transport par eau, annexes et auxiliaires de transport, juridiques, de placement et de fourniture de personnel, d’enquête et de sécurité, d’éducation et de formation professionnelle, sociaux et sanitaires, récréatifs, culturels et sportifs.

Les marchés publics liés à ces services bénéficient d’un régime « allégé », car ils peuvent être passés en procédure adaptée, quelque soit le montant du marché!

Le projet de future directive européenne prévoit de fortement réduire la liste de services de l’article 30.
En effet, les services qui conserveraient leur régime préférentiel ne seraient plus que les services à la personne, de santé et d’éducation…
Les autres services (juridiques, de restauration et de formation par exemple) retomberaient alors dans le champ de l’article 29 et donc dans le régime normal de passation des marchés publics.

PROJET DE DIRECTIVE EUROPEENNE

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