Dans le cadre d’un marché de mobilier urbain lancé par la ville de Villiers-sur-Marne, un candidat a été évincé car son offre présentait des variantes, alors qu’elles n’étaient pas autorisées.
Celui-ci a introduit un recours, contestant que la simple proposition de plusieurs modèles soit des variantes.
En dernier ressort, le Conseil d’État admit que ces différents modèles « ne pouvaient être regardés comme des variantes au sens des dispositions précitées de l’article 50 du code ».
Toutefois, il précisa que l’entreprise avait outrepassé les prescriptions du cahier des charges et que la ville se retrouvait « dans l’impossibilité d’apprécier son offre sur ce point et de faire application du critère de jugement des offres relatif à la valeur esthétique des mobiliers ».
En conclusion, il jugea que c’est à bon droit que la ville de Villiers-sur-Marne a écarté l’offre dudit candidat.
Morale de l’histoire : variantes non autorisées, se limiter à ce qui est demandé !
Conseil d’Etat, 12 mars 2012, « Société CLEAR CHANNEL », n° 353826