Dans le cadre d’une consultation lancée par la communauté urbaine de Lyon (COURLY), l’offre de la société AD Arnaud Démolition, inférieure d’environ 26% à la moyenne des offres des autres candidats, a été rejetée car considérée comme « anormalement basse ».
Ladite société a alors contesté son éviction devant les tribunaux administratifs.
Les juges ont d’abord rappelé que, si cette offre était en effet manifestement inférieure aux autres, « cette circonstance constitue un indice permettant de suspecter une offre anormalement basse, elle ne permet pas de caractériser, à elle seule, le caractère anormalement bas de l’offre, qui doit aussi être apprécié au regard des justifications apportées par le candidat et des spécificités de son offre ».
Ils ont ensuite constaté « qu’aucune sous-estimation injustifiée du prix n’est établie en ce qui concerne les postes susmentionnés » et que par conséquent « le pouvoir adjudicateur a commis une erreur manifeste d’appréciation en rejetant l’offre de la société AD Arnaud Démolition comme anormalement basse ».
CAA de LYON, 5 décembre 2013, « société AD Arnaud Démolition », n°12LY01142