Dans le cadre d’une consultation d’un Office Public de l’Habitat, pour l’entretien des parties communes et la gestion des ordures ménagères de ses logements sociaux, celui-ci avait prévu un niveau minimum de chiffres d’affaires à réaliser afin de pouvoir participer à la procédure. Il était fixé à deux fois le montant maximal du marché. Jusque-là, c’est tout-à-fait légal. Le problème en l’espèce que ce montant maximal du marché était différent selon les pièces : 100.000 euros dans l’un et 500.000 euros dans l’autre… Un candidat non retenu a introduit un recours, estimant avoir été lésé par cette mauvaise information.
Les juges du Tribunal Administratif de Montreuil ne vont pas lui donner raison relevant que, dans tous les cas, « pour fâcheuse que soit cette erreur de plume figurant dans les documents de consultation, celle-ci n’a pas été susceptible de léser la société requérante, dont le chiffre d’affaires moyen des trois dernières années reste inférieur à celui exigé par le règlement de la consultation ». Quelle aurait été la réponse des juges si le chiffre d’affaires moyen avait été supérieur… ? La réponse dans un prochain épisode !
TA Montreuil, 3 mars 2020, « Société RMS », n°2001635