Dans le cadre d’un marché de travaux de la communauté urbaine du Grand Toulouse , celle-ci avait accepté la sous-traitance par l’entreprise principale de l’approvisionnement du chantier en matériaux. Suite à la liquidation de cette dernière, la société déclarée en tant que sous-traitante a alors demandé au pouvoir adjudicateur le paiement en direct des produits fournis. Face au refus de payer, le litige se retrouve devant les juges.
Ceux-ci vont rappeler que l’acceptation d’un sous-traitant n’ouvre droit au paiement direct que pour autant que ces prestations relèvent du champ d’application de la loi du 31 décembre 1975, lequel ne concerne que les prestations relatives à l’exécution d’une part du marché, à l’exclusion de simples fournitures. Ainsi, une entreprise dont le contrat conclu avec l’entrepreneur principal n’est qu’un simple contrat de fournitures n’a pas droit au paiement direct, malgré qu’elle ait été acceptée par ce dernier en qualité de sous-traitante.
CAA de Bordeaux, 30 juillet 2019, « communauté urbaine du Grand Toulouse », n° 17BX02501