Dans le cadre d’un appel d’offres du Syndicat interdépartemental pour l’assainissement de l’agglomération parisienne (SIAAP) pour l’exploitation d’une usine d’épuration, les articles 4.3 et 15 du CCAP imposaient « aux sous-traitants étrangers la présentation de leur demande de paiement dans la monnaie de compte du marché et la rédaction de leurs correspondances en français ». Le préfet de la région d’Ile-de-France a saisi le tribunal administratif (TA) de Paris, estimant que ces mesures étaient injustifiées et constituaient une discrimination directe.
La CAA de Paris va juger que la contrariété de ces dispositions « avec les libertés fondamentales garanties par le Traité sur le fonctionnement de l’Union européenne » était de nature « à créer un doute sérieux sur la validité du contrat » et considérer que le préfet était, de ce fait, fondé à demander la suspension de son exécution. Les juges n’ont pas annulé le marché. En revanche, il a décidé d’en suspendre l’exécution à compter du 1er décembre 2017 « si à cette date la signature du marché n’avait pas été régularisée » par la Semop.
CAA de Paris, 13 mars 2018, « Préfet de la région d’Ile-de-France », n°17PA03641