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Exécution des marchés, Réglementation

Un marché mal classé prend le risque d’être contesté.

L’article 30 de l’ancien Code des marchés publics prévoyait qu’un certain nombre de services bénéficiaient d’un régime « allégé », car pouvant être passés en procédure adaptée, quelque soit le montant du marché. Pour rappel, les services visés étaient les services d’hôtellerie et de restauration, de transports ferroviaires, de transport par eau, annexes et auxiliaires de transport, juridiques, de placement et de fourniture de personnel, d’enquête et de sécurité, d’éducation et de formation professionnelle, sociaux et sanitaires, récréatifs, culturels et sportifs.

Lors d’une consultation pour la fourniture de collations scolaires, pour un montant minimum de 450 000 € HT, la commune de Bandrélé (Mayotte) a lancé une procédure adaptée, se basant sur l’article précité. Après transmission au préfet, celui-ci a défère le marché devant les juges.

Ceux-ci vont constater que ce marché « porte exclusivement sur la fourniture [par l’attributaire] des produits nécessaires à la distribution aux enfants scolarisés dans les écoles […] de la commune d’une collation sans en inclure la distribution directe aux élèves », qu’il était donc un marché de fournitures et non de services. Par conséquent, il aurait dû être passé selon une procédure formalisée, avec un avis de publicité au Journal officiel de l’Union européenne. Ce manquement des règles de publicité engendre l’annulation de la procédure.

Cour administrative d’appel de Bordeaux, 27 avril 2017, « commune de Bandrélé », n°15BX02731

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