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Procédures, Réglementation

Un délai de réponse de 30 jours peut être considéré comme insuffisant.

Vous ne le savez, pour les marchés à procédure adaptée (MAPA), le Code de la Commande Publique n’impose pas un délai minimum à laisser aux candidats pour présenter leur offre. L’appréciation de ce délai doit se faire au cas par cas. Celui doit cependant être suffisant « au regard notamment du montant du marché envisagé, de l’urgence à le conclure, de la nature des prestations, de la facilité d’accès aux documents de la consultation, de la nécessité éventuelle d’une visite des lieux et de l’importance des pièces exigées des candidats, pour assurer le respect des principes de liberté d’accès à la commande publique, d’égalité de traitement des candidats et de transparence des procédures ».  

Dans le cadre d’une consultation de la commune de Ramatuelle, le délai de remise des offres était de 30 jours. Celle-ci faisant suite à une première procédure déclarée sans suite pour laquelle le délai était alors de 135 jours, un candidat qui n’a pas pu déposer d’offre, a introduit un recours. Les juges vont effectivement lui donner raison estimant qu’ « il résulte de l’instruction que le nouveau délai de consultation, fixé à 30 jours, est manifestement inadapté à la présentation d’une offre compte tenu de la complexité de la délégation concernée et du temps nécessaire aux opérateurs économiques pour préparer leur candidature » et ont annulé la procédure en question car « la fixation du délai à 30 jours a constitué un manquement de la commune à ses obligations de publicité et de mise en concurrence qui a directement et gravement lésé la requérante puisqu’elle s’est trouvée dans la totale incapacité de remettre une offre conforme aux documents de la consultation ».

TA Toulon, 16 décembre 2019, « Société Aquaclub », n°1904139

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