Le Conseil d’Etat a déjà eu l’occasion de juger que le RSE (Responsabilité Sociale des Entreprises) ne pouvait être un critère de jugement des offres… Cette fois-ci, dans le cadre d’une consultation lancée en procédure adaptée pour la fournitures de matériels de téléphonie, il était prévu un critère de jugement des offres relatif à « la prise en compte de l’impact écologique de processus internes du candidat ».
Un des candidats non retenus, la société SFR, a introduit un recours, contestant la légalité de critère aux vues de l’objet du marché.
Les juges lillois ne vont pas lui raison, estimant qu’est légal « un critère reposant sur la prise en compte de l’impact écologique des processus internes du candidat lorsque cette prise en compte est rendue objectivement nécessaire par l’objet du marché et la nature des prestations à réaliser et n’a pas d’effet discriminatoire ». Ils vont dans la lignée considérer que la fourniture des matériels objet du marché implique notamment l’appréciation des conditions de leur recyclage et que le critère en question était donc pertinent.
Tribunal Administratif de Lille, 3 février 2020, « Société SFR », n°2000255