L’article 77 de l’ancien Code des marchés publics prévoyait qu’un acheteur public pouvait s’adresser à un autre prestataire que le titulaire de son accord-cadre « pour des besoins occasionnels de faible montant, pour autant que le montant cumulé de ces achats ne dépassait pas 1% du montant total du marché ni la somme de 10 000 euros HT ». Cette disposition a disparu dans le décret n° 2016-360 du 25 mars 2016 relatif aux marchés publics et n’est pas non plus reprise dans le nouveau Code de la Commande Publique qui entrera en application le 1er avril. Face à ce silence, un acheteur peut-il contracter librement hors de l’accord-cadre ou est-ce interdit au titre du principe d’exclusivité du titulaire du marché?
Réponse : « l’acheteur est libre de recourir à d’autres opérateurs économiques que le titulaire d’un accord-cadre, pour les mêmes besoins. L’acheteur doit insérer de manière expresse, dans les documents contractuels du marché, une clause stipulant qu’il se réserve la possibilité de recourir à des tiers pour certains types de prestations prévues au contrat et ce, sous certaines conditions déterminées. » En revanche, « dans le silence de l’accord-cadre, l’acheteur est tenu, par principe, de garantir à son ou ses titulaires l’exclusivité des prestations qui en sont l’objet ».
Question Ecrite n° 3543, réponse publiée au JOAN du 20 février 2018