Dans le cadre d’une consultation lancée en procédure adaptée par la commune de Clichy-la-Garenne (92), le règlement de la consultation exigeait que les candidats produisent le bordereau des prix unitaires dûment complété, ainsi que leur catalogue de prix. Un candidat, ayant vu son offre rejetée au motif qu’il n’avait pas fourni son catalogue, va alors décider d’introduire un recours.
Les juges vont estimer que « le fait pour un pouvoir adjudicateur […] de renvoyer à un catalogue des prix fournisseur sans préciser dans les documents de la consultation la nature et l’étendue des prestations attendues dans le cadre de ce catalogue ne met pas les candidats à même de présenter une offre en connaissance de cause des besoins du pouvoir adjudicateur à satisfaire, alors que ceux-ci doivent être définis au préalable conformément à l’article 5 du code des marchés publics ». La société requérante a eu donc gain de cause et obtenu l’annulation de la procédure.
TA Cergy-Pontoise, 3 décembre 2015, « Société LOGITUD SOLUTIONS », n° 1509913