Dans le cadre d’un marché de travaux, pendant la durée la garantie de parfait achèvement, de nouvelles réserves ont été émises. Le pouvoir adjudicateur a alors décidé de faire appel à une société tierce pour réparer les malfaçons et a imputé les sommes dues à cette entreprise sur le montant du solde du marché de l’entreprise défaillante. Cette dernière refuse et saisit les tribunaux, soutenant qu’il appartenait au maître d’ouvrage de le mettre en demeure d’exécuter les travaux avant de faire intervenir un tiers.
Les juges vont rappeler que « lorsque la réception est assortie de réserves, l’entrepreneur doit remédier aux imperfections et malfaçons correspondantes dans le délai fixé par la personne responsable du marché ou, en l’absence d’un tel délai, trois mois avant l’expiration du délai de garantie [d’un an, ndlr]. Au cas où ces travaux ne seraient pas faits dans le délai prescrit, la personne responsable du marché peut les faire exécuter aux frais et risques de l’entrepreneur » (article 41.6 du CCAG Travaux).
En l’espèce, la réception des travaux ayant eu lieu en juillet 2006, lorsque la commune a décidé de faire appel à un tiers en mars 2008, elle n’était plus tenue de mettre en demeure au préalable le titulaire du marché.