L’article 5 de la loi du 4 août 1994 relative à l’emploi de la langue française prévoit : « Quels qu’en soient l’objet et les formes, les contrats auxquels une personne morale de droit public ou une personne privée exécutant une mission de service public sont parties sont rédigés en langue française (…). » La réglementation des marchés publics apporte un peu de souplesse : si des documents ne sont pas rédigés en langue française, le pouvoir adjudicateur peut exiger qu’ils soient accompagnés d’une traduction en français certifiée conforme à l’original par un traducteur assermenté. En résumé, il n’est possible de remettre de la documentation en langue étrangère qu’à la condition que le pouvoir adjudicateur l’ait expressément autorisé dans le règlement de consultation, ce qui reste assez minoritaire chez les acheteurs publics.
C’est ce qu’ont déjà rappelé les tribunaux à plusieurs reprises. Pour exemple, la Cour Administrative de Douai avait jugé en 2012 qu’en tenant compte du fait que ces documents étaient nécessaires à l’analyse des offres, l’offre qui présentait des documents dans une autre langue et non accompagnés de traductions (alors que le règlement de la consultation imposait que l’offre soit présentée en français) devait être déclarée irrégulière. La même année, le Conseil d’Etat était même allé plus loin, sanctionnant la présentation de certificats en langue étrangère, sans examiner s’il était nécessaire ou non de disposer de ces documents pour l’analyse des offres. C’est aujourd’hui la règle et ce fut d’ailleurs récemment confirmé par le Tribunal Administratif de Marseille dans une ordonnance récente du 20 octobre 2016.
Conseil d’Etat, 29 juin 2012, « Société Signature », n°357617