Dans le cadre d’un appel d’offres lancée par le centre hospitalier Philippe Pinel à Amiens, le cahier des charges précisait que pendant les périodes d’astreinte, les délais étaient de 4 heures pour le temps d’intervention, 8 heures pour le dépannage et 72 heures pour la réparation. Un candidat ayant proposé des délais inférieurs a vu son offre rejetée. Il a alors évidemment introduit un recours devant les tribunaux administratifs.
Les juges de premier ressort vont, de façon assez surprenante, rejeter sa requête estimant que les délais fixés impliquaient qu’ils soient respectés, sans pouvoir proposer des délais inférieurs.
Le Conseil d’Etat va casser ce jugement en affirmant « qu’en estimant que ces stipulations faisaient obstacle à ce que les candidats au marché puissent proposer un délai d’intervention inférieur à la durée de 4 heures qu’elles mentionnent, le juge du référé précontractuel a entaché ses ordonnances de dénaturation ; que, par suite, la société est fondée à demander l’annulation des ordonnances attaquées ». Lorsque les dossiers de consultation fixe des délais, sans autre précision particulière, ceux-ci peuvent donc légalement être réduits par les candidats.
Conseil d’État, 27 mai 2016, « Société Détection électronique française », n° 395863