La rubrique H du DC2 s’intitule « Capacités des opérateurs économiques sur lesquels le candidat individuel ou le membre du groupement s’appuie pour présenter sa candidature ». Il y précisé que cette rubrique est à renseigner « dans l’hypothèse où le candidat ou l’un des membres du groupement s’appuie sur la ou les capacités d’un autre opérateur économique, quelle que soit la nature juridique des liens qui l’unissent à cet opérateur, en application du II de l’article R. 2142-3 du code de la commande publique auquel l’article R. 2342-2 renvoie. » Pour information, celle-ci permet, si vous avez un lien juridique particulier avec une autre entreprise (filiale, société-mère, sous-traitant…), de nommer cette dernière et ainsi gonfler votre dossier de candidature en ajoutant les capacités dont celle-ci dispose.
Toutefois, pour ce faire, il appartient au candidat de justifier qu’il en disposera effectivement en cas d’attribution du contrat. L’article R2143-12 du Code de la commande publique précise que : « si le candidat s’appuie sur les capacités d’autres opérateurs économiques, il justifie des capacités de ce ou ces opérateurs économiques et apporte la preuve qu’il en disposera pour l’exécution du marché public. Cette preuve peut être apportée par tout moyen approprié ». Dans le cadre d’une consultation de la ville de Saint-Tropez, le dossier d’un candidat ne contenait aucun engagement formalisé de la part de l’autre opérateur économique. Suite à la contestation de son éviction, en dernier ressort, le Conseil d’Etat est venu rappeler que l’acheteur ne « ne peut sélectionner l’offre d’un candidat qui n’a pas justifié de ses capacités ».
Conseil d’Etat, « commune de Saint-Tropez », 15 mars 2019, SAGEM, n°413584