La responsabilité décennale
En vertu des principes qui régissent la garantie décennale des constructeurs, les désordres apparus dans le délai d’épreuve de dix ans, de nature à compromettre la solidité de l’ouvrage ou à le rendre impropre à sa destination dans un délai prévisible, engagent leur responsabilité, même s’ils ne se sont pas révélés dans toute leur étendue avant l’expiration du délai de dix ans.
La responsabilité décennale du constructeur peut être recherchée pour des dommages survenus sur des éléments d’équipement dissociables de l’ouvrage s’ils rendent celui-ci impropre à sa destination.
La circonstance que les désordres affectant un élément d’équipement fassent obstacle au fonctionnement normal de cet élément n’est pas de nature à engager la responsabilité décennale du constructeur si ces désordres ne rendent pas l’ouvrage lui-même impropre à sa destination.
L’acheteur ne peut se prévaloir de sa propre turpitude
L’acheteur ne peut pas engager la responsabilité décennale des constructeurs lorsqu’il ne procède à aucune vérification sur le chantier et lorsqu’il rédige mal son CCTP prescrivant l’utilisation de produit inadapté au chantier. Cet acheteur ne peut davantage demander l’indemnisation du désordre résultant du matériel inadapté sur le fondement de la responsabilité contractuelle, dès lors que les réserves émises lors de la réception ont été levée par ce dernier.
Référence : CAA de Nantes, 3 février 2023, n°21NT03525
Avis de l’expert : vigilance sur la responsabilité décennale qui peut être engagée par l’acheteur en cas de désordre imputable aux constructeurs.
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