Le contentieux des marchés publics est composé de deux référés : le « pré-contractuel » et le « contractuel ». Pour introduire ce dernier, il faut trois conditions : la personne publique n’ait pas communiqué sur l’attribution du contrat, ni respecté le délai de « stand-still », empêchant alors le recours pré-contractuel. Quid donc si le stand-still n’a pas été respecté, mais que le référé pré-contactuel a été déposé après la fin du délai?
Le référé contractuel sera alors jugé irrecevable : « la société Concepts et Collectivités, la société Services et Equipements « Urbacar » et la société Proconcept 2 roues ont saisi le tribunal administratif de Paris d’un référé précontractuel après l’expiration du délai de onze jours que la ville de Paris leur avait régulièrement notifié ; qu’alors même que la ville de Paris a signé le contrat la veille de l’expiration de ce délai, les sociétés requérantes, qui n’ont intenté un référé précontractuel que trois jours après l’expiration de ce délai et qui ne soutiennent pas avoir été empêchées de saisir le juge du référé précontractuel durant ce délai du fait du comportement du pouvoir adjudicateur, n’ont pas été privées de la possibilité de saisir utilement le juge du référé précontractuel ; que, par suite, elles n’étaient pas recevables à saisir le juge d’un référé contractuel ; que, dès lors, leur demande présentée sur le fondement des dispositions de l’article L. 551-13 de ce code ne peut qu’être rejetée ».
Conseil d’Etat, 24 mai 2017, « Ville de Paris », n°407047