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Réglementation

Rappel : toutes les rubriques du BPU doivent être complétées.

Dans le cadre d’un appel d’offres lancé par la commune de Saint-Denis pour la fourniture et la pose d’éléments de modules dans la ville, une société a vu son offre rejetée car une rubrique du bordereau des prix intitulée « rampe d’accès Personnes à mobilité réduite » n’était pas complète.
Cette entreprise décide alors de contester son éviction en introduisant un recours devant les tribunaux.
En effet, elle estime que cette rubrique était « nécessairement sans objet » puisque les modules n’étaient pas soumis à l’obligation d’accessibilité aux personnes à mobilité réduite…

Cet argument n’a pas convaincu le Conseil d’Etat. Selon lui, « les modules, objets du marché, bien que ne devant pas être regardés comme des bâtiments recevant du public, soumis à ce titre aux prescriptions de l’article L. 111-7 du code de la construction et de l’habitation, devaient toutefois être accessibles, le cas échéant, à une personne dont la mobilité serait réduite et prévoir à ce titre les aménagements adaptés et la possibilité d’installer une rampe d’accès ».
La rubrique devait être remplie et c’est donc à bon droit que ladite commune a évincé cette entreprise.

Conseil d’État, 12 mars 2014, « commune de Saint-Denis », n°373718

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