Dans le cadre d’une consultation de la Province Nord de Nouvelle-Calédonie (appel d’offres ouvert) pour la passation d’un marché de travaux sur le réseau routier, celle-ci énumérait les critères de jugement des offres, mais ne prévoyait ni hiérarchisation ni pondération desdits critères.
Un candidat non retenu (la société ER) a introduit un recours, contestant ce manquement.
Les juges vont lui évidemment lui donner raison : « Il est constant que le règlement particulier d’appel d’offres (RPAO) de janvier 2014 correspondant au marché en cause, qui énumérait à son article 4.1 les critères de jugement et agrément des offres, ne prévoyait ni hiérarchisation ni pondération desdits critères en méconnaissance des principes fondamentaux de la commande publique. Par suite, la société ER est fondée à soutenir que les modalités de la consultation étaient entachées d’irrégularité ».
CAA de Paris, 15 février 2019, « Province Nord de Nouvelle-Calédonie », n° 17PA00007