Le Code de la commande publique, en son article L2152-5, affiche une définition de l’offre anormalement basse : « une offre dont le prix est manifestement sous-évalué et de nature à compromettre la bonne exécution du marché. » Sa détection peut être issue d’un écart de prix conséquent avec les autres candidats. Pourrait-on aussi appliquer cette théorie aux délais et contester que ceux proposés par l’attributaire étaient « anormalement bas »? C’est ce qu’a récemment tenté un candidat évincé.
Si le raisonnement de cette entreprise pouvait effectivement s’entendre, la réponse des juges fut négative, guidée par une lecture stricte du texte : « il résulte des termes mêmes des dispositions de l’article L.2152-5 du code de la commande publique qu’une offre ne peut être soupçonnée d’être anormalement basse qu’au regard de son prix, et non de ses autres éléments, de sorte que la circonstance éventuelle que les délais proposés aient pu être largement insuffisants ne saurait rendre une offre anormalement basse ».
TA Rennes, 9 mars 2020, « Société Marine Assistance », n°2000630