Pour les marchés « formalisés », les acheteurs publics doivent attendre, à compter de l’envoi des courriers de rejet, un délai de 16 jours avant de signer le marché (11 jours en cas d’envoi électronique). C’est le délai de « standstill », délai permettant aux candidats d’introduire un référé précontractuel. Quid pour les marchés passés selon une procédure « adaptée » (MAPA) ? Le Tribunal Administratif de Limoges avait jugé en 2012 que, dans la cadre d’un MAPA, un acheteur public méconnaissait un “principe général de la commande publique” s’il ne respectait pas un délai minimum entre la date d’envoi de la notification du rejet de l’offre et la signature du marché (Société Toffoluti, n° 1102083). D’autres tribunaux et cours administratives d’appel avaient eux aussi rendu des décisions en ces sens…
En 2013, le Conseil d’Etat avait jugé, quant à lui, que les acheteurs ne sont « soumis à aucune obligation de respect d’un délai minimal entre la notification de la décision d’attribution et la signature du contrat. » Ces derniers choisissaient en général de respecter un délai raisonnable entre la notification du courrier de rejet et la signature du marché. Obligation ou d’une simple mesure de courtoisie ? La question est désormais tranchée. Le Conseil d’État vient de rappeler que les MAPA « ne sont pas soumis à l’obligation, pour le pouvoir adjudicateur ou l’entité adjudicatrice, de notifier aux opérateurs économiques ayant présenté une offre, avant la signature du contrat, la décision d’attribution ». Un moyen selon lequel un acheteur n’aurait dû respecter de délai est inopérant. La jurisprudence du Conseil d’État est donc désormais constante : pas de délai de stand-still pour les MAPA.
Conseil d’État, 31 octobre 2017, « société MB Terrassements Bâtiments », N° 410772