Les Offices Publics de l’Habitat (OPH) jouent un rôle crucial dans le domaine du logement social en France. Comme toute entité publique, ils sont soumis à des règles strictes en matière de passation de marchés publics. Une question fréquemment posée est de savoir si les OPHLM (anciens Offices Publics d’Habitations à Loyer Modéré) ont l’obligation d’allotir leurs marchés publics. Cet article explore les obligations légales en matière d’allotissement pour les OPHLM, en se basant sur le cadre juridique en vigueur et en fournissant des exemples concrets pour illustrer ces principes.
Le cadre juridique de l’allotissement
L’allotissement, une règle générale
Selon l’article L.2113-10 du Code de la commande publique, l’allotissement constitue la règle générale pour les marchés publics. Cette règle impose aux acheteurs publics de décomposer leurs marchés en lots séparés, sauf si cette décomposition est manifestement impossible ou n’est pas dans l’intérêt public. L’objectif est de favoriser l’accès des petites et moyennes entreprises (PME) à la commande publique en leur permettant de soumissionner pour des portions de marché adaptées à leurs capacités.
Les exceptions à la règle
Toutefois, le Code de la commande publique prévoit des exceptions. En vertu de l’article L.2113-11, l’acheteur peut décider de ne pas allotir ses marchés lorsqu’il justifie que l’allotissement présente des inconvénients techniques, financiers ou économiques. Cette justification doit être clairement documentée et vérifiable, afin d’assurer la transparence et l’équité des procédures.
Les OPHLM et l’allotissement
Les OPHLM, en tant qu’établissements publics à caractère industriel et commercial (EPIC), sont soumis aux mêmes règles d’allotissement que les autres entités publiques. Cependant, ils peuvent invoquer des exceptions spécifiques en fonction de la nature de leurs projets et de leurs contraintes opérationnelles.
Réhabilitation d’un ensemble immobilier
Un OPHLM décide de réhabiliter un ensemble immobilier de grande envergure. Après une analyse détaillée, il conclut que l’allotissement en plusieurs lots (gros œuvre, plomberie, électricité, etc.) est non seulement possible mais également bénéfique pour attirer un plus grand nombre d’entreprises locales. L’OPHLM procède donc à un allotissement minutieux de son marché, permettant à diverses PME de soumissionner et d’obtenir des lots spécifiques. Cette démarche favorise la compétitivité et la diversité des offres reçues.
Construction d’un nouveau complexe de logements sociaux
Dans un autre cas, un OPHLM doit construire un nouveau complexe de logements sociaux dans un délai très serré. Une analyse technique révèle que la coordination des différents lots (terrassement, construction, finitions, etc.) présente des risques élevés de retards et de surcoûts. L’OPHLM décide donc de passer un marché global, en justifiant que cette approche permet une meilleure maîtrise du projet et des coûts. La justification est documentée et validée, conformément aux exigences du Code de la commande publique.
En résumé
Les OPHLM ont l’obligation d’allotir leurs marchés publics, conformément à la règle générale édictée par le Code de la commande publique. Toutefois, des exceptions sont possibles lorsque l’allotissement n’est pas dans l’intérêt public ou présente des inconvénients majeurs. Chaque décision d’allotissement ou de non-allotissement doit être rigoureusement justifiée et documentée pour garantir la transparence et l’équité des marchés publics. Les exemples concrets de réhabilitation d’un ensemble immobilier et de construction d’un nouveau complexe de logements sociaux illustrent bien la diversité des situations auxquelles les OPHLM peuvent être confrontés et la nécessité d’adapter leurs stratégies de passation de marchés en conséquence.