Dans le cadre d’une consultation lancée par la commune de Bondy (93), les exigences du CCTP imposaient de recourir à une technique faisant l’objet d’un brevet dont seule la société SMC2 était détentrice.
Une entreprise évincée a saisi les tribunaux afin de demander d’annulation du marché et son indemnisation.
Les juges ont d’abord rappelé que « Les spécifications techniques ne peuvent pas faire mention d’un mode ou procédé de fabrication particulier ou d’une provenance ou origine déterminée, ni faire référence à une marque, à un brevet ou à un type, dès lors qu’une telle mention ou référence aurait pour effet de favoriser ou d’éliminer certains opérateurs économiques ou certains produits. Toutefois, une telle mention ou référence est possible si elle est justifiée par l’objet du marché ou, à titre exceptionnel, dans le cas où une description suffisamment précise et intelligible de l’objet du marché n’est pas possible sans elle et à la condition qu’elle soit accompagnée des termes : “ ou équivalent “. »
Ils ont ensuite constaté que « la commune ne démontre pas que ses besoins n’auraient pas pu être satisfaits par des prescriptions moins restrictives eu égard à l’objet du marché concerné » et donc conclut que « les restrictions apportées à la concurrence, qui ont eu pour effet de favoriser la société SMC2 et d’éliminer les autres opérateurs, ont porté atteinte au principe d’égalité entre les candidats. » CQFD…
Cour administrative d’appel de Versailles, 6 mai 2014, « société ACS PRODUCTION », n°11VE01594