Le Code de la Commande Publique, en son article R2152-7, a gravé dans le marbre le choix qui est offert aux acheteurs publics d’utiliser le critère « prix » ou plutôt le critère « coût » (déterminé selon une approche globale qui peut être fondée sur le coût du cycle défini à l’article R. 2152-9). L’article précité précise : « Le coût du cycle de vie couvre, dans la mesure où ils sont pertinents, tout ou partie des coûts suivants du cycle de vie d’un produit, d’un service ou d’un ouvrage : 1° Les coûts supportés par l’acheteur ou par d’autres utilisateurs, tels que : a) Les coûts liés à l’acquisition ; b) Les coûts liés à l’utilisation comme la consommation d’énergie et d’autres ressources ; c) Les frais de maintenance ; d) Les coûts liés à la fin de vie comme les coûts de collecte et de recyclage ; 2° Les coûts imputés aux externalités environnementales et liés au produit, au service ou à l’ouvrage pendant son cycle de vie, à condition que leur valeur monétaire puisse être déterminée et vérifiée.. ».
Prendre en compte le « coût » plutôt que « prix » suppose donc pour les acheteurs publics de tenir compte, non seulement du prix d’acquisition, mais également des coûts de maintenance, coûts d’utilisation, coûts des externalités environnementales, coûts liés à la fin de vie du produit ou ouvrage (recyclage, démantèlement, réutilisation, valorisation des déchets…). Il ne s’agit finalement que du bon sens : le véritable coût d’un équipement n’est pas seulement celui de son prix, mais aussi celui de sa consommation et de son entretien, par exemple.
Si ce virage risque prendre un peu de temps avant de rentrer dans les mœurs et les pratiques des acheteurs publics, anticipez cette évolution !
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