Dans le cadre d’un marché de construction de tennis couverts pour la ville de Compiègne, l’acte d’engagement prévoyait un délai global d’exécution ne pouvant dépasser sept mois et le CCAP prévoyait l’élaboration d’un calendrier d’exécution détaillé.
Le 26 février 2007, la commune a notifié à l’entreprise titulaire un ordre de service de démarrage des travaux.
Ceux-ci n’ont été achevé qu’au mois de décembre et la commune a donc appliqué des pénalités de retard.
L’entreprise conteste alors ses pénalités devant le Tribunal, arguant de l’absence de calendrier d’exécution.
Les juges ont estimé que « si le calendrier détaillé d’exécution prévu par l’article 4.1 du cahier des clauses administratives particulières du marché en litige n’a pas été établi, cette circonstance ne fait pas obstacle à l’application de l’article 3 de l’acte d’engagement de ce même marché, dont les termes prévalent sur toutes les autres pièces contractuelles en application de l’article 2 du cahier des clauses administratives particulières, qui stipule que le délai global d’exécution du lot n° 2 ne peut dépasser un plafond de sept mois ».
Cour administrative d’appel de Douai, 11 juin 2013, SA Haas Weisrock, n°12DA01001