Dans le cadre d’une consultation de la communauté de communes Caux Estuaire pour la construction d’un parc aquatique, un candidat a introduit un référé précontractuel jugeant que l’attributaire du lot n’avait pas respecté ses obligations en matière d’assurance décennale. Pour sa défense, la société titulaire se fonde sur l’article L. 243-1-1 du code des assurances qui dispense la société qui réalise un ouvrage sportif non couvert de souscrire une assurance décennale.
Le Conseil d’Etat va préciser que les ouvrages sportifs non couverts sont effectivement exempts de l’obligation de souscrire une assurance décennale, « sauf si l’ouvrage ou l’élément d’équipement est accessoire à un ouvrage soumis à ces obligations d’assurances ». En l’espèce, les travaux concernaient un bassin extérieur. Les juges ont estimé que celui-ci était un accessoire du reste de l’ouvrage soumis à l’obligation d’assurance de responsabilité décennale.
Conseil d’Etat, 26 janvier 2018, « société Futura Play », n°414337