L’article 80-I-1° du code des marchés publics stipule : « Pour les marchés et accords-cadres passés selon une procédure formalisée […], le pouvoir adjudicateur, dès qu’il a fait son choix pour une candidature ou une offre, notifie à tous les autres candidats le rejet de leur candidature ou de leur offre.
Un délai d’au moins seize jours est respecté entre la date d’envoi de la notification prévue aux alinéas précédents et la date de conclusion du marché. Ce délai est réduit à au moins onze jours en cas de transmission électronique de la notification à l’ensemble des candidats intéressés ».
Pour les marchés « formalisés », les acheteurs publics doivent donc attendre, à compter de l’envoi des courriers de rejet, un délai de 16 jours avant de signer le marché (11 jours en cas d’envoi électronique).
C’est le délai de « standstill », délai permettant aux candidats d’introduire un référé précontractuel.
Quid des marchés passés selon une procédure « adaptée » (MAPA) ?
Le Tribunal Administratif de Limoges avait jugé en 2012 que, dans la cadre d’un MAPA, un acheteur public méconnaissait un “principe général de la commande publique” s’il ne respectait pas un délai minimum entre la date d’envoi de la notification du rejet de l’offre et la signature du marché (Société Toffoluti, n° 1102083).
D’autres tribunaux et cours administratives d’appel avaient eux aussi rendu des décisions en ces sens…
Nouveau rebondissement car le Conseil d’Etat vient de juger que les acheteurs publics ne sont « soumis à aucune obligation de respect d’un délai minimal entre la notification de la décision d’attribution et la signature du contrat.”
Les acheteurs publics choisissent en général de respecter un délai raisonnable entre la notification du courrier de rejet et la signature du marché. S’agit-il toutefois d’une obligation ou d’une simple mesure de courtoisie ? La question reste ouverte même si les décisions du Conseil d’Etat font en principe jurisprudence.
Conseil d’Etat,11 décembre 2013, « société Antillaise de sécurité », n° 372214