Cette affirmation s’apparente à une lapalissade.
Toutefois, elle a fait l’objet d’une jurisprudence récente, un candidat évincé ayant introduit un recours, arguant que l’offre de l’entreprise retenue était arrivée hors délai.
L’article 58 du Code des marchés publics prévoit clairement que, dans le cadre des procédures formalisées, » seuls peuvent être ouverts les plis qui ont été reçus au plus tard à la date et l’heure limites qui ont été annoncées dans l’avis d’appel public à la concurrence ».
Deux questions se poser en l’espèce :
– le marché ayant été passé en procédure adaptée, cette règle s’applique aussi aux MAPA?
– qui doit apporter la preuve de la date de réception du pli?
Les juges ont rappelé que, si en MAPA, le pouvoir adjudicateur est libre de déterminer les modalités de la procédure, celles-ci doivent respecter les grands principes des marchés publics, à savoir :la liberté d’accès de tous à la commande publique, l’égalité de traitement et la transparence des procédures.
Ainsi, sur la première question, en vertu du principe de l’égalité de traitement : « le pouvoir adjudicateur ne peut attribuer le marché qu’à une entreprise ayant présenté son offre avant l’expiration de la date limite de dépôt des offres fixée par l’avis d’appel public à la concurrence ».
Pour la seconde, en application du principe de transparence, c’est à l’acheteur d’apporter la preuve que seuls les plis arrivés dans les délais ont été analysés. La production d’un rapport d’ouverture des plis est nécessaire.
CAA Paris, 10 février 2014, « société Léo Services », n° 11PA02676