Dans le cadre d’une consultation de la commune de Dracy-le-Fort (71) pour des travaux de menuiserie, le CCTP prévoyait l’installation d’une porte vitrée. Une société, ayant proposé l’installation de deux portes, a remporté le marché. Un candidat non retenu a alors demandé l’annulation du marché, arguant que cette société n’avait pas respecté les exigences techniques du cahier des charges, en incluant une porte supplémentaire non demandée.
Pour sa défense, la commune explique « le rédacteur du CCTP aurait omis de mentionner dans ce document qu’il convenait de prévoir deux portes de service » et que par conséquent, l’offre de la société attributaire était régulière« dès lors qu’elle a simplement réparé l’erreur matérielle du rédacteur dudit document qui avait omis de mentionner une porte de service alors que deux portes de service étaient à remplacer ».
Cet argument n’ a pas convaincu : « dans le cas où le pouvoir adjudicateur souhaite modifier sa demande ou retenir d’autres critères que ceux indiqués, l’information appropriée des candidats doit alors porter sur la teneur de sa nouvelle demande et sur les conditions de mise en œuvre des critères d’attribution du marché ».
La commune aurait dû préciser à tous les candidats la nécessité de proposer deux portes…
Cour administrative d’appel de Lyon, 20 mars 2014, « commune de Dracy-le-Fort », n°13LY01241