La jurisprudence ne permettait le recours à un critère environnemental qu’à la double condition de présenter un lien avec l’objet du marché et d’être suffisamment précis. Pour faciliter cette pratique, l’article 10 du décret marchés publics soumet le recours à un label aux conditions suivantes : « 1° Les exigences en matière de label ne concernent que des critères qui sont liés à l’objet du marché public ou à ses conditions d’exécution et sont propres à définir les caractéristiques des travaux, fournitures ou services qui font l’objet du marché public ; 2° Les exigences en matière de label sont fondées sur des critères objectivement vérifiables et non-discriminatoires ; 3° Le label est établi par une procédure ouverte et transparente ; 4° Le label et ses spécifications détaillées sont accessibles à toute personne intéressée ; 5° Les exigences en matière de label sont fixées par un tiers sur lequel l’opérateur économique qui demande l’obtention du label ne peut exercer d’influence décisive. »
Toutefois, subsiste la question du moment où ces labels peuvent être prise en compte. Peuvent-ils l’être comme critère de jugement des offres ou comme condition d’exécution du marché ? L’article 38 de l’ordonnance n° 2015-899 dispose que « sont réputées liées à l’objet du marché public les conditions d’exécution (…) à quelque égard que ce soit et à n’importe quel stade de leur cycle de vie », entendu comme « l’ensemble des étapes successives ou interdépendantes, y compris la recherche et le développement à réaliser, la production, la commercialisation et ses conditions de transport, l’utilisation et la maintenance, tout au long de la vie du produit (…), depuis l’acquisition des matières premières ou la production des ressources jusqu’à l’élimination, la remise en état et la fin du service ou de l’utilisation ». Par conséquent, les acheteurs devraient plutôt utiliser les labels comme des conditions d’exécution du marché, plutôt que comme des critères de sélection et d’attribution.