L’article 20.1 du cahier des clauses administratives générales (CCAG) dédié aux marchés de travaux prévoit : « En cas de retard dans l’exécution des travaux, (…), il est appliqué, sauf stipulation différente du CCAP, une pénalité journalière de 1/3000ème du montant de l’ensemble du marché ou de la tranche considérée. (…) Les pénalités sont encourues du simple fait de la constatation du retard par le maître d’œuvre ».
Dans le cadre d’une consultation lancée par l’Hôpital de l’Isle-sur-la-Sorgue, la clause du cahier des clauses administratives particulières (CCAP) relative aux pénalités de retard, dérogeait à celle précitée du cahier des clauses administratives générales (CCAG).
En cours de marché, suite à un retard dans l’exécution des travaux, hôpital a taxé l’entreprise de pénalités de retard. Cette dernière a alors introduit un recours, contestant l’absence de mise en demeure préalable.
Le Conseil d’Etat a constaté que le cahier des clauses administratives particulières (CCAP), qui dérogeait seulement au cahier des clauses administratives générales (CCAG) quant au montant des pénalités, ne prévoyait pas de mise en demeure du cocontractant avant application des pénalités de retard.
Les juges en ont donc conclu que les pénalités de retard en l’espèce n’étaient pas irrégulières.
Conseil d’État, 15/11/2012, Hopital de l’Isle-sur-la-Sorgue, n°350867