En vertu de l’article L1211-1 du Code de la Commande Publique, les pouvoirs adjudicateurs sont :
« 1° Les personnes morales de droit public ; 2° Les personnes morales de droit privé qui ont été créées pour satisfaire spécifiquement des besoins d’intérêt général ayant un caractère autre qu’industriel ou commercial, dont : a) Soit l’activité est financée majoritairement par un pouvoir adjudicateur ; b) Soit la gestion est soumise à un contrôle par un pouvoir adjudicateur ; c) Soit l’organe d’administration, de direction ou de surveillance est composé de membres dont plus de la moitié sont désignés par un pouvoir adjudicateur ; 3° Les organismes de droit privé dotés de la personnalité juridique constitués par des pouvoirs adjudicateurs en vue de réaliser certaines activités en commun ».
Les personnes morales de droit privé ne sont donc normalement pas soumis à la réglementation des marchés publics. Toutefois, des textes spécifiques peuvent mettre en place le rattachement de certains organismes à l’application du Code de la Commande Publique…
Ce fut d’ailleurs récemment le cas avec un décret du 30 décembre 2019, pour les conseils nationaux des ordres des médecins, chirurgiens-dentistes, sages-femmes, pharmaciens, masseurs-kinésithérapeutes, infirmiers et pédicures-podologues. Ceux-ci sont désormais soumis à la réglementation des marchés publics, et ce depuis le 1er janvier 2020, le texte pré-cité étant d’application immédiate.