Dans le cadre d’une consultation du Ministère de la Défense, les délais comptaient pour 20% dans l’analyse des offres, les prix pour 60% et la valeur technique pour 20%. Sur les deux premiers critères, les notes des deux meilleurs candidats ont été très proches. C’est sur la valeur technique des offres que s’est donc faite l’attribution du marché. L’entreprise classée seconde, estimant que leur notation sur ce critère ne pouvait valablement être identique, a introduit un recours devant les tribunaux administratifs.
Les juges vont effectivement lui donner raison, estimant que :
– d’un côté, l’offre de l’entreprise requérante concernant l’entretien et la maintenance était insuffisante ;
– de l’autre, l’offre de la société requérante étant supérieure sur les impératifs de sécurité.
Ils en ont donc conclu que ledit Ministère avait commis une erreur manifeste d’appréciation en attribuant une note identique aux deux candidats.
CAA de Versailles, 22 octobre 2015, « société ALSATEC », n° 13VE01660