Dans le cadre d’une consultation en procédure adaptée du Ministère de la Défense pour lequel deux sociétés se sont portées candidates, estimant avoir été irrégulièrement évincée, la société arrivée seconde a saisi les juges, contestant la notation de la valeur technique des offres.
Ces derniers ont effectivement constaté « qu’il résulte des documentations produites au dossier que l’offre de la société [attributaire] était inférieure à celle de la société [requérante] ». Ils ont alors admis que « le pouvoir adjudicateur a commis une erreur manifeste d’appréciation en attribuant une note identique aux deux sociétés candidates s’agissant du critère relatif aux caractéristiques techniques de l’offre ».
Enfin, ils ont donc jugé que « compte tenu du très faible écart de notation existant entre [la société attributaire et la société requérante], cette dernière est fondée à soutenir qu’elle a perdu une chance sérieuse d’emporter le marché litigieux ; qu’elle a droit, par suite, à l’indemnisation de l’intégralité du manque à gagner en résultant pour elle ».
CAA de Versailles, 22 octobre 2015, Ministère de la Défense