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Les critères de jugement doivent être pondérés !

L’article 53-II du Code des marchés publics stipule : « Pour les marchés passés selon une procédure formalisée autre que le concours et lorsque plusieurs critères sont prévus, le pouvoir adjudicateur précise leur pondération. […] Le pouvoir adjudicateur qui estime pouvoir démontrer que la pondération n’est pas possible notamment du fait de la complexité du marché, indique les critères par ordre décroissant d’importance ». 

Ainsi, si un acheteur public ne pondère pas les critères de jugement, sans justifier de l’impossibilité de le faire, il commet alors une faute.

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