L’article 28 alinéa 2 Code des marchés publics stipule : « Le pouvoir adjudicateur peut négocier avec les candidats ayant présenté une offre ». Certains acheteurs publics ont donc pris l’habitude d’écrire la clause suivante : « notre Administration se réserve le droit de négocier ».
Cette clause créait toujours la discorde parmi les juges administratifs.
D’un côté, elle avait jugée irrègulière par le Tribunal Administratif de LILLE, et de l’autre, validée par le Tribunal Administratif de NANTES…
L’interprétation victorieuse semblait être celle du TA de Nantes, car deux décisions de justice étaient venus valider la formule « je me réserve le droit de négocier ».
Cela faisait donc 3 décisions POUR et 1 décision CONTRE.
Par la suite un nouveau tribunal administratif était venu juger que cette clause était constitutive d’un manquement aux obligations de publicité et de mise en concurrence, ramenant le score à 3-2.
Mais, nouveau rebondissement, la Cour Administrative de Lyon vient, quant à elle, de confirmer que le pouvoir adjudicateur « peut se réserver la possibilité de négocier ».
Vivement que l’arbitre (le Conseil d’Etat) donne le coup de sifflet final…
Cour Administrive de Lyon, 5 mars 2015, « société SMTPB », n° 14LY01532