Dans le cadre d’une consultation de la commune de Lognes (77) pour la mise en œuvre d’un système de vidéo-protection, un candidat non retenu a saisi les juges, contestant la méthode de notation utilisée. En effet, ce dernier a obtenu la note de 0/40 sur les prix, alors que l’attributaire a obtenu 40/40…
Les juges vont d’abord rappeler que la méthode de notation des critères est librement définie par les donneur d’ordres, mais qu’une telle méthode se révèle irrégulière si elle est « par elle-même de nature à priver de leur portée les critères de sélection ou à neutraliser leur pondération » et qu’elle conduit à ne pas choisir l’offre économiquement la plus avantageuse.
Ils vont donc considérer que la méthode de notation utilisée en l’espèce (qui « conduit, en présence de seulement deux candidats, à attribuer la note maximale de 40 sur 40 au candidat ayant proposé le meilleur prix, et une note nulle au candidat ayant proposé l’offre la plus chère, quelque soit, par ailleurs, l’écart de prix entre les offres des deux candidats ») est irrégulière car elle neutralise la pondération des critères et n’a pas permis de choisir l’offre économiquement la plus avantageuse.
CAA Paris 8 février 2016, « société RJ 45 Technologies », N° 15PA02953