En juillet 2010, le Ministère de la Justice a lancé une consultation pour des prestations d’identification de profils génétiques. Le dossier de consultation a été adressé aux douze sociétés titulaires de l’agrément prévu par le décret du 6 février 1997 relatif aux conditions d’agrément des personnes habilitées à procéder à des identifications par empreintes génétiques.
Le pouvoir adjudicateur a informé la société I. que son offre avait été rejetée et qu’il avait attribué le marché à la société A. La société I. a par la suite engagé un référé précontractuel.
Le Conseil d’Etat a retenu que le pouvoir adjudicateur doit contrôler les garanties professionnelles, techniques et financières des candidats. Le ministre de la Justice ne pouvait se borner à exiger la production de l’agrément prévu à l’article 3 du décret du 6 février 1997, qui n’a pour seul objet que de garantir que les sociétés qui en sont titulaires disposent des compétences professionnelles. Celui-ci devait demander des documents attestant des moyens humains, matériels et financiers dont les sociétés disposaient et justifiant de leur expérience dans le domaine des prestations du marché…