Dans le cadre d’un appel d’offres du syndicat mixte des eaux de l’Allier, le règlement de la consultation prévoyait : « les solutions variantes proposées devront indiquer clairement leur objet et leur intérêt technique et économique », sans plus d’informations…
Un candidat non retenu alors a engagé un recours, s’estimant lésé par ce manque de précisions.
Les juges ont estimé que « cet article n’apporte aucune précision sur la nature ou l’étendue des variantes que le pouvoir adjudicataire se proposait d’admettre, ni de précisions permettant de déterminer les caractéristiques minimales de l’offre de base qui ne pourraient être affectées par d’éventuelles variantes, pas plus que d’indications sur les modalités de présentation de cette variante, ainsi que l’exigent les dispositions précitées du code des marchés publics ».
Ils ont en conclu, à juste titre, que le non-respect de cette exigence constituait un manquement aux obligations de transparence de la procédure et d’égalité de traitement des candidats.
NOTA : cette jurisprudence pourrait s’appliquer à moults règlements de la consultation. A bon entendeur…
Cour administrative d’appel de Lyon, 11 octobre 2012, « SAS Faurie », n°11LY01982