Dans le cadre d’une consultation de la commune de la Bohalle (49) pour l’installation d’une chaudière, celle-ci avait annoncé les critères de jugement : le prix (40%) et la valeur technique (60%). Il était de plus précisé que la valeur technique serait appréciée sur la base des sous-critères suivants : la qualité du matériel (25 points) et le quantitatif mis en œuvre (35 points). A la lecture du rapport d’analyse, un des candidats évincés s’est aperçu que le sous-critère « quantitatif » avait lui-même fait l’objet d’une sous-notation : détails quantitatifs sur 30 et le contrat d’entretien sur 5. Il a alors introduit un recours contestant que ce sous-détail aurait aussi dû être affiché lors de la consultation.
Le Conseil d’État va d’abord rappeler que : « le pouvoir adjudicateur « doit porter à la connaissance des candidats la pondération ou la hiérarchisation [des] critères », ainsi que les sous-critères « dès lors que, eu égard à leur nature et à l’importance de cette pondération ou hiérarchisation, ils sont susceptibles d’exercer une influence sur la présentation des offres par les candidats ainsi que sur leur sélection ». Il va ensuite appliquer le même raisonnement au sein même d’un sous-critère et juger que noter les détails quantitatifs sur 30 et le contrat d’entretien sur 5 était susceptible « d’exercer une influence sur la présentation des offres par les candidats ainsi que sur leur sélection ». La commune a donc méconnu le principe de transparence des procédures de passation.
Conseil d’État, 6 avril 2016, « société Electrotechnic », N° 388123