Traditionnellement, le silence d’une Administration pendant plus de deux mois valait rejet de la demande.
La loi du 12 novembre 2013 a renversé ce principe, prévoyant que l’écoulement du délai valait désormais accord.
Annoncée comme une révolution dans le droit public français, il aura fallu pas moins de 42 décrets d’application, tellement il existe d’exceptions. Les marchés publics font évidemment partie de la liste des dérogations.
Dans sa synthèse des observations sur les décrets précités, la DAJ a confirmé que l’absence de notification du rejet d’une offre à un candidat n’entraine pas une acceptation tacite de celle-ci.
En effet, la DAJ précise que l’offre d’une entreprise n’est pas considérée comme une « demande formelle à l’administration » au sens entendu par la loi. De plus, il faut rappeller que ce dispositif a vocation à s’appliquer aux administrés, non aux co-contractants de l’administration.
Ainsi, dans le cadre des MAPA, les acheteurs publics gardent le choix d’envoyer ou non un courrier aux entreprises non retenues. Le silence de l’administration ne vaut pas acceptation de l’offre.
Toutefois (simplification oblige) des exceptions à l’exception persistent, puisque le silence vaut acceptation :
– pour l’acceptation du sous-traitant (article 114 du Code des marchés publics)
– pour l’adoption du décompte général et définitif en travaux (article 13 du CCAG travaux).