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Réglementation et cadre légal

Le refus d’avance ne justifie pas les inexécutions contractuelles du titulaire

Référence : CAA de BORDEAUX, 06 mai 2021, 19BX02070

Obligation d’exécution du titulaire !

Le titulaire d’un contrat public ne dispose pas, comme le titulaire d’un contrat privé, du mécanisme d’exception d’inexécution qui lui permettrait d’interrompre l’exécution de ses obligations contractuelles lorsque la personne publique manque à ses propres obligations contractuelles (CE 7 janvier 1976, Ville d’Amiens, n° 92888).

En tout état de cause le cocontractant de l’administration a le devoir de s’acquitter de ses obligations contractuelles, sauf en cas de force majeure, alors même que l’administration méconnaîtrait les siennes (CE 3 novembre 1982, Fonds d’orientation et de régularisation des marchés agricoles, n° 28567 ; CAA Bordeaux 29 juillet 2010, Société Logistique Grand Sud-Ouest, n° 10BX00071).

Et en cas de refus d’avance par l’acheteur ?

La Cour administrative d’appel de Bordeaux estime que le titulaire d’un marché public ne peut pas se prévaloir, « pour expliquer l’inexécution de ses obligations contractuelles, de ce qu’elle n’aurait bénéficié d’aucune avance, et ce malgré ses demandes insistantes à chaque réunion de chantier ».

Là encore, la jurisprudence administrative est claire : aucune raison ne pourrait justifier l’interruption des prestations par le titulaire d’un marché public (sauf force majeure) !


Notre conseil : exécutez toutes vos obligations contractuelles malgré les manquements de la personne publique à ses propres obligations.


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