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Candidature - Attribution

Le personnel affecté au marché peut-il être un critère de jugement ?

Dans le cadre d’un recours contre un appel d’offres de la CCI des îles de Guadeloupe au sein duquel le règlement de la consultation prévoyait un critère relatif à « la capacité de l’entreprise », les juges avaient estimé que ce critère, qui implique « une simple présentation générale de l’entreprise sans rapport avec l’exécution technique du marché, permettait seulement une appréciation de la capacité professionnelle et technique des candidats et se rapportait à l’examen et à la sélection des candidatures ».

Cette fois-ci, dans le cadre d’une consultation de travaux de l’hôpital d’Uzès, ce dernier avait prévu un sous-critère de jugement relatif au personnel dédié au marché, « en particulier quant à l’expérience et à la formation du personnel ». Un candidat évincé a contesté, estimant que ces éléments relevaient plutôt du volet candidature.

Selon les juges, si la réglementation des marchés publics n’interdit pas de retenir un critère ou un sous-critère relatifs aux moyens en personnel affectés par le candidat, alors même que ces capacités avaient déjà fait l’objet d’une appréciation au stade de la sélection des candidatures. Dans ces conditions, le pouvoir adjudicateur n’a pas commis d’erreur manifeste d’appréciation.

CAA Marseille, 11 juillet 2016, « société GMT SARL », n°15MA02989

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