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Exécution des marchés, Réglementation

Un fournisseur peut finalement voir sa responsabilité engagée.

L’article 1792-4 du code civil prévoit que « le fabricant d’un ouvrage, d’une partie d’ouvrage ou d’un élément d’équipement conçu et produit pour satisfaire, en état de service, à des exigences précises et déterminées à l’avance, est solidairement responsable des obligations mises par les articles 1792, 1792-2 et 1792-3 à la charge du locateur d’ouvrage qui a mis en œuvre, sans modification et conformément aux règles édictées par le fabricant, l’ouvrage, la partie d’ouvrage ou élément d’équipement considéré (…) ».

En 2015, le Conseil d’État avait jugé qu’il était possible de rechercher « sur le fondement de l’article 1792-4 du code civil, la responsabilité solidaire du fabricant d’un ouvrage, d’une partie d’ouvrage ou d’un élément d’équipement conçu et produit pour satisfaire, en état de service, à des exigences précises et déterminées à l’avance ». Il conclut à l’époque que le stabilisant de sols n’étant qu’ « un simple matériau qui ne pouvait être qualifié d’ouvrage, de partie d’ouvrage, ou d’élément d’équipement », la responsabilité du fournisseur ne pouvait être recherchée. En résumé, si la société avait la qualité de fournisseur, l’engagement de sa responsabilité ne pouvait donc être jugé par le juge administratif, elle ne le pourra qu’en qualité de fabricante.

En 2016, le Conseil d’État vient de rendre une décision contradictoire, jugeant qu’ « il appartient au juge administratif de statuer sur les conclusions du maître d’ouvrage tendant à l’engagement de la responsabilité solidaire du fabricant sur le fondement de l’article 1792-4 du code civil et de rejeter ces conclusions lorsque la personne mise en cause par le maître d’ouvrage n’a pas, en réalité, cette qualité ». Ainsi, chaque fois que l’article 1792-4 du code civil sera invoqué devant le juge administratif, ce dernier sera compétent, que l’entreprise soit responsable ou pas.

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