Dans le cadre d’une consultation du Ministère de la Défense, pour des prestations de formation, le critère « valeur technique » représentait 90 % de la note. Un candidat non retenu a introduit un recours, estimant que ce système de notation neutralisait manifestement le critère « prix » et que l’acheteur en question avait donc manqué à ses obligations de mise en concurrence.
Les juges vont donner raison à l’entreprise requérante. Ils vont énoncer que la pondération particulièrement disproportionnée des deux critères n’était pas justifiée au regard de l’objet du marché et neutralisait effectivement le critère financier, de sorte que les offres ne pouvaient être différenciées de manière significative qu’au regard de leur valeur technique…
CAA de Nantes, « ministère de la défense », 29 mars 2019, n° 17NT01869