Bien que le pouvoir adjudicateur soit lié par le respect du principe de l’allotissement, il peut « choisi ( r ) librement le nombre de lots ». Ce choix sera déterminé en tenant compte « notamment des caractéristiques techniques, des prestations demandées, de la structure du secteur économique en cause et, le cas échéant, des règles applicables à certaines professions » (article 10 du Code des marché publics). Au regard de l’adverbe « notamment », le pouvoir adjudicateur peut définir le nombre de lots en se référant à d’autres critères que ceux listés dans l’article 10 du Code des marchés publics. Il convient de souligner qu’en déterminant librement le nombre de lots, le pouvoir adjudicateur définie la consistance propre de chacun des lots.
Le pouvoir adjudicateur peut « pour mieux assurer la satisfaction de ses besoins (…) s’adress(er) à une pluralité de cocontractants ou (pour) favoriser l’émergence d’une plus large concurrence, limiter le nombre de lots qui pourra être attribué à chaque candidat dès lors que ce nombre est indiqué dans les documents de consultation (CE, 20 février 2013, Société Laboratoire Biomnis). Le pouvoir adjudicateur peut également interdire à un même candidat de présenter une offre sur plusieurs lots si cela est justifiée et proportionnée (CAA Versailles, 22 février 2007, Préfet de l’Essonne). Par contre, le pouvoir adjudicateur ne peut « contraindre les candidats à présenter une offre pour chacun des lots du marché » (CE, 1 juin 2011, Société Koné).
Extrait de l’article : « L’allotissement, un « principe » de la commande publique « librement » mis en oeuvre par le pouvoir adjudicateur. » Source : www.village-justice.com