Référence : CE 4 février 2021, n°445396
Le principe d’allotissement obligatoire des marchés publics
En principe, l’acheteur doit obligatoirement allotir ses marchés publics (article L2113-10 du Code de la commande publique). Ainsi, l’allotissement consistera à diviser un marché public en lots qui seront des marchés autonomes.
Sauf lorsque l’objet du marché empêche l’allotissement
En effet, des exceptions à ce principe existent : ainsi, il est possible pour l’acheteur de déroger à cette obligation d’allotissement lorsque l’objet du marché ne permet pas l’identification de prestations distinctes ou encore le cas des marchés de défense ou de sécurité pour lesquels l’allotissement n’est qu’une faculté (article L2313-5 du Code de la commande publique).
Dans le cas d’espèce, le Conseil d’Etat juge que l’acheteur ne justifiait d’aucun motif pour qu’il soit dérogé à l’obligation d’allotissement. En effet, « les prestations faisant l’objet du marché en litige impliquent une présence physique sur des implantations géographiquement distinctes, distantes de plus de 10 kilomètres les unes des autres. La consistance de ces prestations diffère en outre en fonction des sites concernés ». Par conséquent, la Haute juridiction administrative conclut à la nécessité de l’obligation d’allotir le marché en cause. Le fait que l’acheteur n’a pas respecté cette obligation est donc de nature à léser un candidat évincé.
Notre conseil : n’hésitez pas à questionner l’acheteur sur la justification de son refus d’allotir son marché public.
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