Dans le cadre d’une consultation de la Communauté d’Agglomération du Mont-Valérien (CAMV) , le candidat devait indiquer, dans l’acte d’engagement, le rabais qu’il consentait sur les prix fixés à son catalogue. L’attributaire n’avait pas indiqué son rabais. Ladite administration estima que l’absence de ce rabais équivalait à un rabais de zéro. Un candidat conteste l’attribution, estimant que l’offre de l’entreprise retenue devait être considérée comme incomplète.
Les juges du tribunal administratif vont donner raison au requérant, écartant l’interprétation faite par le CAMV et considérant que l’offre de l’attributaire était incomplète et aurait effectivement dû être éliminée : « dans ces conditions, et alors même que ces fournitures ne représenteraient qu’une faible part des commandes, le pouvoir adjudicateur était, pour ce seul motif, tenu d’écarter l’offre présentée par la société ». La Cour administrative d’appel va par la suite confirmer le jugement du tribunal administratif et prononcer l’annulation de la procédure.