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Problèmes - Recours

L’absence de courrier de rejet est un motif d’annulation du marché.

L’ancien Code des marchés publics prévoyait : « Pour les marchés et accords-cadres passés selon une procédure formalisée […], le pouvoir adjudicateur, dès qu’il a fait son choix pour une candidature ou une offre, notifie à tous les autres candidats le rejet de leur candidature ou de leur offre, en leur indiquant les motifs de ce rejet. » Il était donc prévu une obligation de notifier les rejets, uniquement pour les procédures formalisées. Pour les MAPA, les acheteurs n’avaient même pas l’obligation d’envoyer de courrier aux candidats évincés… Désormais, l’article 99-I du nouveau Code des marchés publics indique : « I. – Pour les marchés publics passés selon une procédure adaptée, l’acheteur, dès qu’il décide de rejeter une candidature ou une offre, notifie à chaque candidat ou soumissionnaire concerné le rejet de sa candidature ou de son offre».

Ainsi, l’article précité prévoit une obligation d’information immédiate et systématique des entreprises non retenues, laquelle doit, de surcroît, intervenir toujours avant la signature du marché, sous peine de recours contractuel. En effet, comme le précise le cabinet Pamier-Brault-Associés (dans son article « Référé contractuel et marchés à procédure adaptée : l’espoir d’une nouvelle efficacité ?) : « Le non-respect des dispositions de l’article 99-I du décret n°2016-360 du 25 mars 2016 relatif aux marchés publics, autrement dit l’absence d’information « immédiate » des candidats évincés du rejet de leur candidature ou de leur offre, porte directement atteinte au droit à un recours juridictionnel effectif des candidats et constitue de ce fait un manquement substantiel aux règles de publicité et de mise en concurrence ».

Pour aller plus loin : RÉFÉRÉ CONTRACTUEL ET MARCHÉS À PROCÉDURE ADAPTÉE : L’ESPOIR D’ UNE NOUVELLE EFFICACITÉ ?

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